Q-2, r. 28 - Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
15. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 31.51, 31.54 ou 31.57 de la Loi, l’approbation d’un plan de réhabilitation d’un terrain:
1°  lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu d’un plan de réhabilitation nécessitent l’élimination des contaminants sur des sites autorisés en vertu de l’article 22 de la Loi: 1 398 $;
2°  lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu du plan de réhabilitation nécessitent le traitement des contaminants sur le terrain: 4 199 $;
3°  lorsque le plan de réhabilitation prévoit le maintien dans le terrain de contaminants: 11 192 $.
A.M. 2008-05-07, a. 15; A.M. 2016, a. 16.
15. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 31.51, 31.54 ou 31.57 de la Loi, l’approbation d’un plan de réhabilitation d’un terrain:
1°  lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu d’un plan de réhabilitation nécessitent l’élimination des contaminants sur des sites autorisés en vertu de l’article 22 de la Loi: 1 384 $;
2°  lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu du plan de réhabilitation nécessitent le traitement des contaminants sur le terrain: 4 156 $;
3°  lorsque le plan de réhabilitation prévoit le maintien dans le terrain de contaminants: 11 077 $.
A.M. 2008-05-07, a. 15; A.M. 2016, a. 16.
15. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 31.51, 31.54 ou 31.57 de la Loi, l’approbation d’un plan de réhabilitation d’un terrain:
1°  lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu d’un plan de réhabilitation nécessitent l’élimination des contaminants sur des sites autorisés en vertu de l’article 22 de la Loi: 1 358 $;
2°  lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu du plan de réhabilitation nécessitent le traitement des contaminants sur le terrain: 4 077 $;
3°  lorsque le plan de réhabilitation prévoit le maintien dans le terrain de contaminants: 10 867 $.
A.M. 2008-05-07, a. 15; A.M. 2016, a. 16.
15. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 31.51, 31.54 ou 31.57 de la Loi, l’approbation d’un plan de réhabilitation d’un terrain:
1°  lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu d’un plan de réhabilitation nécessitent l’élimination des contaminants sur des sites autorisés en vertu de l’article 22 de la Loi: 1 329 $;
2°  lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu du plan de réhabilitation nécessitent le traitement des contaminants sur le terrain: 3 989 $;
3°  lorsque le plan de réhabilitation prévoit le maintien dans le terrain de contaminants: 10 632 $.
A.M. 2008-05-07, a. 15; A.M. 2016, a. 16.
15. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 31.51, 31.54 ou 31.57 de la Loi, l’approbation d’un plan de réhabilitation d’un terrain:
1°  lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu d’un plan de réhabilitation nécessitent l’élimination des contaminants sur des sites autorisés en vertu de l’article 22 de la Loi: 1 309 $;
2°  lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu du plan de réhabilitation nécessitent le traitement des contaminants sur le terrain: 3 930 $;
3°  lorsque le plan de réhabilitation prévoit le maintien dans le terrain de contaminants: 10 475 $.
A.M. 2008-05-07, a. 15; A.M. 2016, a. 16.
15. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 31.51, 31.54 ou 31.57 de la Loi, l’approbation d’un plan de réhabilitation d’un terrain:
1°  lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu d’un plan de réhabilitation nécessitent l’élimination des contaminants sur des sites autorisés en vertu de l’article 22 de la Loi: 1 138 $;
2°  lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu du plan de réhabilitation nécessitent le traitement des contaminants sur le terrain: 3 417 $;
3°  lorsque le plan de réhabilitation prévoit le maintien dans le terrain de contaminants: 9 109 $.
A.M. 2008-05-07, a. 15.
15. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 31.51, 31.54 ou 31.57 de la Loi, l’approbation d’un plan de réhabilitation d’un terrain:
1°  lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu d’un plan de réhabilitation nécessitent l’élimination des contaminants sur des sites autorisés en vertu de l’article 22 de la Loi: 1 124 $;
2°  lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu du plan de réhabilitation nécessitent le traitement des contaminants sur le terrain: 3 374 $;
3°  lorsque le plan de réhabilitation prévoit le maintien dans le terrain de contaminants: 8 995 $.
A.M. 2008-05-07, a. 15.
15. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 31.51, 31.54 ou 31.57 de la Loi, l’approbation d’un plan de réhabilitation d’un terrain:
1°  lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu d’un plan de réhabilitation nécessitent l’élimination des contaminants sur des sites autorisés en vertu de l’article 22 de la Loi: 1 106 $;
2°  lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu du plan de réhabilitation nécessitent le traitement des contaminants sur le terrain: 3 319 $;
3°  lorsque le plan de réhabilitation prévoit le maintien dans le terrain de contaminants: 8 848 $.
A.M. 2008-05-07, a. 15.
15. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 31.51, 31.54 ou 31.57 de la Loi, l’approbation d’un plan de réhabilitation d’un terrain:
1°  lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu d’un plan de réhabilitation nécessitent l’élimination des contaminants sur des sites autorisés en vertu de l’article 22 de la Loi: 1 096 $;
2°  lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu du plan de réhabilitation nécessitent le traitement des contaminants sur le terrain: 3 288 $;
3°  lorsque le plan de réhabilitation prévoit le maintien dans le terrain de contaminants: 8 766 $.
A.M. 2008-05-07, a. 15.
15. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande, conformément à l’article 31.51, 31.54 ou 31.57 de la Loi, l’approbation d’un plan de réhabilitation d’un terrain:
1°  lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu d’un plan de réhabilitation nécessitent l’élimination des contaminants sur des sites autorisés en vertu de l’article 22 de la Loi: 1 075 $;
2°  lorsque les travaux ou ouvrages à effectuer en vertu du plan de réhabilitation nécessitent le traitement des contaminants sur le terrain: 3 225 $;
3°  lorsque le plan de réhabilitation prévoit le maintien dans le terrain de contaminants: 8 598 $.
A.M. 2008-05-07, a. 15.